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RÉCEPTION DES OFFRES–BRÈVE OBSERVATION SUR L'ARTICLE 2 DE L`ORDONNANCE N ° 2020-319 DU 25 MARS 2020

  • Foto do escritor: José Carlos Marques Durão
    José Carlos Marques Durão
  • 5 de abr. de 2020
  • 3 min de leitura

Atualizado: 19 de abr. de 2020

En état d'urgence sanitaire les circonstances sont exceptionnelles et exigent des délais beaucoup plus courts relativement aux procédures de passation. La règle posée à l'article 2 de l'ordonnance accélère la decision relativement à la prolongation du délai de réception des offres. Il impose donc au pouvoir adjudicateur l'initiative de prolonger le délai. Un signe que le comportement est injonctif est conforme à la lettre de l’article 2: “ ... les délais (…) sont prolongés ...”.


En revanche, la dynamique et l'évolution de la crise sanitaire affectent les conditions contractuelles des procédures en cours. Une prolongation du délai est inevitable pour permettre aux opérateurs économiques d'adapter leurs offres à de nouvelles situations. C'est dans ce contexte que la logique d'intervention spontanée du pouvoir adjudicateur se justifie.


L'article 2 donne aux pouvoirs adjudicateurs la liberté pour fixer la durée de la période, un pouvoir discrétionnaire limité par le principe de proportionnalité, compte tenu de la règle qui determine que la prolongation doit avoir une durée suffisante. Ainsi, le délai est défini au cas par cas par le pouvoir adjudicateur, en fonction notamment des caractéristiques du besoin à satisfaire et des circonstances dans lesquelles l'achat est effectué. (1) Par conséquent, un délai raisonnable est necessaire pour permettre la présentation des offres par les opérateurs économiques. (2)


À cette fin, les critères du régime général (Code de la commande pubique) sont utilisés pour déterminer le délai. Au contraire, est la durée. Ici n'est pas obligatoire de respecter les délais minimaux exigés par le régime général applicable aux procédures formalisées (article R 2151-2). Relativement aux procédures pour les affaires urgentes et spécifiques (articles L2122-1, L 2123-1, R 2122-1, R2123-1), utilisé par le régime exceptionnel prévu par le l'article 2 de l'ordonnance n ° 2020-319 du 25 mars 2020, il y a la liberté de fixer la durée de la période. (3)


Enfin, il est important de noter que le régime exceptionnel publié, pour faire face à la crise sanitaire, ne permet pas aux opérateurs économiques demander une prolongation du délai de remise des offres. Cette possibilité n'est pas explicitement prévue dans l'article 2 de l'ordonnance. Il n'est également pas couvert par le régime général de l'article R 2151- 4. (4)


À mon avis, l'exceptionnalité du moment et l'intérêt public en jeu sont présents et appellent à des mesures rapides et efficaces. Dans ce contexte (en fixant les délais de réception des offres), il serait contradictoire d'adopter des solutions similaires avec les dispositions de la loi portugaise et à celle décrite à l'article R 2161-9 du Code de la commande publique qui permet le dialogue et la collaboration des opérateurs économiques – et je le souligne que l'article 2 de l'ordonnance ne le prévoit pas explicitement.


L' intérêt public est particulièrement important qui est interdit à l'article 2 prolonger les délais de réception des offres lorsque les prestations objet du contrat ne peuvent souffrir aucun retard.


Il est évident que la probabilité d'un litige existe toujours dans un environnement dominé par décisions discrétionnaires, mais cette crainte ne peut pas paralyser un régime d'exception visant à sauver des vies.


Je reconnais, dans cet article 2 de l' ordonnance n° 2020-319 du 25 mars 2020, l'élasticité du pouvoir attribué aux pouvoirs adjudicateurs, mais s'il est utilisé correctement les divers intérêts (publics et privés) seront protégés.

__________________

(1) En ce sens, la jurisprudence, par exemple, du Tribunal Administratif de Lille, du 16 mars 2011, n ° 1101226.


(2) Il doit être conforme aux critères généraux prévus à l'article R 2151-1 et à l'article R 2151-3.


(3) Procédures sont conformes la Directive 2014/24 / UE - article 32


(4) Au Portugal, l'article 64.º n.º 3 du Código dos Contratos Públicos (CCP) prévoit que le délai fixé pour la présentation des offres peut être prolongée de la période considéré comme approprié.


Au Portugal l'article 64.º n.º 3 du Código dos Contratos Públicos (CCP) permet aux opérateurs économiques demander une prolongation du délai.

 
 
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